(89) Si nécessaire et sur la base d’une demande suffisamment motivée des autorités belges et de KBC, de même que compte tenu de l’avis du mandataire chargé du suivi, la Commission peut:
i) décider du report des dates limites fixées pour les cessions:
a) En ce qui concerne les cessions à réaliser pour […], un report […] peut être accordé, […], et ensuite être prolongé […], […].
b) En ce qui concerne la cession à réaliser […], un report […] peut être accordé, […].
Un tel report peut notamment être accordé quand les cessions ne peuvent pas être réalisées pour les dates prévues sans que la faute en soit imputable à KBC.
KBC ne sera pas obligée de vendre une entité à céder […], excepté dans le cas où […], auquel cas KBC ne sera pas obligée de vendre l’entité à céder en question […].
ii) renoncer à, modifier ou remplacer une ou plusieurs mesures, exigences ou conditions énoncées dans la présente décision.