(33) Selon la Commission, la mesure doit être considérée comme une ponction sur des ressources d’État étant donné qu’elle concerne un avantage fiscal financé par l’État néerlandais. En d’autres termes, l’exonération fiscale envisagée entraîne une perte de recettes fiscales pour l’État néerlandais. Même si le financement de l’exonération était indirectement compensé par une augmentation du taux de la taxe sur l’énergie applicable au gaz naturel dans la tranche la plus élevée, cette conclusion resterait inchangée. La Commission fait remarquer que les Pays-Bas ont eux-mêmes reconnu que la mesure procurait, par rapport au système fiscal actuellement en vigueur, un avantage estimé à 4 millions d’euros par an, et ce sans la moindre compensation du côté des bénéficiaires. La mesure envisagée doit être imputée aux autorités néerlandaises étant donné qu’elle découle directement d’une modification de la législation nationale en vigueur.
Décision (CELEX 32010D0402) · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0402)
RattachementDécision (CELEX 32010D0402)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0402)
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