Décision (CELEX 32010D0402) · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0402)
RattachementDécision (CELEX 32010D0402)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0402)
RéférenceConsidérant 34 de la décision (CELEX 32010D0402)EUR-Lex →

(34) La consommation d’énergie pour les procédés minéralogiques et certaines autres formes d’utilisation de produits énergétiques et d’électricité étant exclue du champ d’application de la directive sur la taxation de l’énergie conformément à l’article 2, paragraphe 1, de cette dernière, c’est aux États membres eux-mêmes qu’il incombe de décider s’ils taxent ou non de tels procédés et, si oui, s’ils les taxent intégralement ou en partie. Quoi qu’il en soit, et nonobstant les dispositions de cette directive, les États membres restent liés par l’acquis dans le domaine des aides d’État. Cela signifie que la sélectivité de la présente mesure et donc aussi la présence d’une aide d’État doivent s’apprécier à la lumière de la législation nationale régissant la taxation de l’énergie.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0402. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).