(34) La consommation d’énergie pour les procédés minéralogiques et certaines autres formes d’utilisation de produits énergétiques et d’électricité étant exclue du champ d’application de la directive sur la taxation de l’énergie conformément à l’article 2, paragraphe 1, de cette dernière, c’est aux États membres eux-mêmes qu’il incombe de décider s’ils taxent ou non de tels procédés et, si oui, s’ils les taxent intégralement ou en partie. Quoi qu’il en soit, et nonobstant les dispositions de cette directive, les États membres restent liés par l’acquis dans le domaine des aides d’État. Cela signifie que la sélectivité de la présente mesure et donc aussi la présence d’une aide d’État doivent s’apprécier à la lumière de la législation nationale régissant la taxation de l’énergie.
Décision (CELEX 32010D0402) · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0402)
RattachementDécision (CELEX 32010D0402)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0402)
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