(39) L’exonération fiscale notifiée ne s’appliquant qu’au secteur néerlandais de la céramique et non, contrairement à la mesure allemande, à l’ensemble des procédés minéralogiques, la Commission n’est pas convaincue qu’elle découle directement des principes fondateurs ou directeurs du système néerlandais de taxation de l’énergie en vigueur. Le raisonnement des Pays-Bas — et de la VKO — selon lequel il existe une différence objective entre la matière première utilisée pour la fabrication de produits céramiques et les matières utilisées dans d’autres procédés minéralogiques, et le caractère irréversible du procédé qui y est lié ne peuvent expliquer, sur la base de la logique du système national de taxation de l’énergie sous-jacent, pourquoi d’autres procédés minéralogiques utilisant aussi du gaz naturel pendant le processus de production — comme la fabrication du verre — n’entreraient pas en ligne de compte pour l’exonération fiscale. En outre, les produits énergétiques doivent principalement être soumis, ainsi qu’expliqué au considérant 22 de la directive sur la taxation de l’énergie, à un cadre réglementaire communautaire lorsqu’ils sont utilisés comme carburant ou comme combustible. C’est dans le même esprit que les procédés minéralogiques sont exclus, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du champ d’application de cette directive. Dans ces procédés, le combustible serait utilisé, non pas comme carburant ou comme combustible de chauffage, mais pour soutenir le processus chimique. L’élément commun en faveur de l’exclusion de tous les procédés minéralogiques du champ d’application de la directive sur la taxation de l’énergie réside dès lors dans le fait que le combustible est utilisé pour le processus chimique plutôt que comme combustible de chauffage ou comme carburant. Une exonération fiscale en faveur des procédés concernés ne peut se justifier que si elle s’applique à tous les procédés minéralogiques «dans leur ensemble», ce qui garantit un traitement cohérent de tous les procédés minéralogiques. Comme indiqué ci-dessus, cela est conforme au raisonnement suivi par la Commission dans l’affaire N 820/06. La question de savoir si plusieurs matières premières sont utilisées dans différents procédés minéralogiques et le caractère irréversible du procédé céramique n’entrent pas en ligne de compte.
Décision (CELEX 32010D0402) · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0402)
RattachementDécision (CELEX 32010D0402)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0402)
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