Décision (CELEX 32010D0402) · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0402)
RattachementDécision (CELEX 32010D0402)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0402)
RéférenceConsidérant 54 de la décision (CELEX 32010D0402)EUR-Lex →

(54) La Commission estime que l’exonération envisagée doit être appréciée à la lumière des lignes directrices concernant les aides à l’environnement. Le chapitre 4 de ces lignes directrices — «Aides sous forme de réductions ou d’exonérations de taxes environnementales» — traite explicitement du type d’exonération de taxe environnementale sur lequel porte la présente notification. Le chapitre 4 des lignes directrices concernant les aides à l’environnement doit être considéré comme exhaustif pour l’appréciation de la présente exonération fiscale. La mesure ne peut donc pas être appréciée sur la base de l’article 107, paragraphe 3, sous c), du TFUE, comme le voulaient les Pays-Bas.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0402. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).