(57) La Commission explique la logique sur laquelle repose le point 151 des lignes directrices concernant les aides à l’environnement en faisant remarquer qu’une exonération de taxe environnementale envisagée peut permettre d’introduire ou de maintenir une fiscalité environnementale nationale plus élevée pour d’autres entreprises, ce qui aurait au moins un effet positif indirect sur l’environnement. La Commission ne comprend aucun des arguments des Pays-Bas et de la VKO par lesquels ils font valoir que l’exonération envisagée contribuerait à proroger l’application de la fiscalité environnementale néerlandaise concernée. Les Pays-Bas font certes valoir que le taux d’imposition dans la tranche maximale serait majoré au moment de l’entée en vigueur de l’exonération envisagée, mais invoquent ce fait comme s’il en ressortait que l’exonération envisagée n’entraîne pas une perte de ressources d’État et semblent ne même pas indiquer que l’exonération envisagée est nécessaire pour pouvoir appliquer une telle augmentation. Il n’est donc pas démontré que les conditions visées au point 151 des lignes directrices concernant les aides à l’environnement sont remplies.
Décision (CELEX 32010D0402) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0402)
RattachementDécision (CELEX 32010D0402)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0402)
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