(66) Conformément au point 158 des lignes directrices concernant les aides à l’environnement, trois exigences doivent être respectées simultanément pour garantir que l’aide est nécessaire. Premièrement, le choix des bénéficiaires doit être fondé sur des critères objectifs et transparents et l’aide doit être accordée de la même manière pour tous les concurrents du même secteur s’ils se trouvent dans une situation de fait similaire [point 158, sous a)]. Deuxièmement, la taxe environnementale sans réduction doit conduire à une augmentation substantielle des coûts de production [point 158, sous b)]. Troisièmement, il doit être garanti que cette augmentation substantielle des coûts de production ne puisse pas être répercutée sur les clients sans provoquer d’importantes baisses des ventes [point 158, sous c)]. À cet égard, les États membres peuvent fournir des estimations, notamment, de l’élasticité des prix des produits du secteur en cause sur le marché géographique en cause ainsi que des estimations des pertes de ventes et/ou des bénéfices réduits pour les entreprises du secteur/de la catégorie en cause.
Décision (CELEX 32010D0402) · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0402)
RattachementDécision (CELEX 32010D0402)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0402)
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