(70) Les Pays-Bas ont fait valoir que les fabricants de briques faisaient partie du groupe des utilisateurs grands consommateurs d’énergie car leurs coûts énergétiques représentent 20 à 30 % des coûts de production totaux. En dépit du fait que les Pays-Bas n’aient pas donné de précisions sur le niveau où les coûts de production totaux se situent par rapport à la valeur de la production, ont peut considérer que, dans des conditions normales d’activité, c'est-à-dire lorsque la valeur de vente des produits est supérieure aux coûts de production, ces derniers sont inférieurs à la valeur de la production du fait que cette dernière est liée au chiffre d’affaires et donc au prix du produit vendu. C’est la raison pour laquelle la part des coûts énergétiques dans la valeur de la production sera inférieure, dans des conditions normales d’activité, à la part des coûts énergétiques dans les coûts de production qui a été indiquée par les Pays-Bas. On peut toutefois aussi supposer que la valeur de la production ne sera pas beaucoup plus élevée que les coûts de production, ce qui ramènerait la part des coûts énergétiques de 20-30 %, si les coûts de production sont utilisés comme dénominateur, à moins de 3 % si c’est la valeur de la production qui est utilisée comme dénominateur. Aussi la Commission considère-t-elle que les entreprises opérant dans le secteur néerlandais de la céramique peuvent être considérées comme des «entreprises grandes consommatrices d’énergie» au sens de la directive sur la taxation de l’énergie et que l’exigence d’une augmentation substantielle des coûts visée au point 158, sous b), des lignes directrices concernant les aides à l’environnement est remplie. La Commission fonde donc son appréciation sur la présomption légale contenue dans la note 55 de bas de page de ces lignes directrices.
Décision (CELEX 32010D0402) · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0402)
RattachementDécision (CELEX 32010D0402)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0402)
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