(71) En ce qui concerne l’exigence visée au point 158, sous c), des lignes directrices concernant les aides à l’environnement, des questions détaillées ont été posées pour vérifier si une augmentation substantielle des coûts de production peut être répercutée sur les clients sans provoquer d’importantes baisses des ventes. Les Pays-Bas ont plus précisément été invités à fournir des informations sur les chiffres de vente du secteur de la céramique sur les marchés en cause pour les dix dernières années, le taux de la taxe sur l’énergie ainsi que le montant total de la taxe payée, les coûts énergétiques totaux par entreprise pour les dix dernières années, des estimations de l’élasticité des prix des produits dans le secteur concerné sur les marchés en cause, des estimations des pertes de ventes et/ou des bénéfices réduits, des informations sur l’évolution des flux commerciaux dans le secteur néerlandais de la céramique, tant en provenance qu’en direction des Pays-Bas, au départ et à destination des marchés géographiques en cause, les parts de marché des bénéficiaires sur les marchés géographiques en cause, ainsi que tout autre élément susceptible de présenter un intérêt pour l’appréciation de la possibilité de répercuter les coûts (tel que décrit aux considérants 59 et 63).
Décision (CELEX 32010D0402) · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0402)
RattachementDécision (CELEX 32010D0402)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0402)
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