(10) Ainsi qu’il résulte d’une pratique constante dans les décisions de la Commission au titre de l’article 30, celle-ci a estimé que, pour la production d’électricité, «la part de marché totale des trois plus gros producteurs […] est un indicateur de l’intensité de la concurrence sur les marchés nationaux». D’après les autorités italiennes, la part des trois plus gros producteurs dans la macrozone nord était de 49,7 % en 2009. Ces niveaux de concentration, si l’on considère la part de marché totale des trois producteurs principaux, sont plus bas que le pourcentage mentionné dans la décision 2008/585/CE pour l’Autriche (52,2 %), et plus bas que le pourcentage visé dans la décision 2008/741/CE dans le cas de la Pologne (58 % de la production brute), et bien inférieurs aux niveaux mentionnés dans les décisions 2006/422/CE et 2007/706/CE pour, respectivement, la Finlande (73,6 %) et la Suède (86,7 %). Il est toutefois fait remarquer que le taux de concentration excède celui dont les décisions 2006/211/CE et 2007/141/CE font état pour le Royaume-Uni, à savoir 39 %. Ce taux est cependant considéré comme suffisamment bas et peut par conséquent être pris comme un indice d’un certain degré d’exposition directe à la concurrence en ce qui concerne la production et l’offre de gros d’électricité dans la macrozone nord.
Décision (CELEX 32010D0403) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0403)
RattachementDécision (CELEX 32010D0403)
Versionacte d'origine du 14/07/2010 (CELEX 32010D0403)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.