(33) Il convient en outre de rappeler que des marchés couvrant différentes activités doivent être gérés conformément à l’article 9 de la directive 2004/17/CE. Dans le présent contexte, cela signifie que lorsqu’une entité adjudicatrice se consacre à un marché «mixte», c’est-à-dire un marché servant à soutenir à la fois des activités exemptées de l’application de la directive 2004/17/CE et des activités non exemptées, l’attention doit être accordée aux activités auxquelles il est principalement destiné. Dans le cas d’un marché «mixte» destiné principalement à soutenir la vente au détail d’électricité aux clients finals raccordés au réseau à basse tension, les dispositions de la directive 2004/17/CE s’appliquent. S’il est objectivement impossible de déterminer à quelle activité le marché est principalement destiné, le marché est attribué conformément aux règles énoncées à l’article 9, paragraphes 2 et 3.
Décision (CELEX 32010D0403) · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0403)
RattachementDécision (CELEX 32010D0403)
Versionacte d'origine du 14/07/2010 (CELEX 32010D0403)
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