1. Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, par les ressortissants des États membres ou à travers le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, des articles, matières, équipements, biens et technologies ci-après, y compris des logiciels, provenant ou non de leur territoire:
a) les articles, matières, équipements, biens et technologies figurant sur les listes du Groupe des fournisseurs nucléaires et du Régime de contrôle de la technologie des missiles;
b) tous les autres articles, matières, équipements, biens et technologies définis par le Conseil de sécurité ou le Comité qui pourraient contribuer aux activités liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires;
c) les armements et le matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et leurs pièces détachées. La présente interdiction ne s'applique pas aux véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en Iran;
d) certains autres articles, matières, équipements, biens et technologies qui pourraient contribuer aux activités liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires ou aux activités liées à d'autres problèmes considérés comme préoccupants ou en suspens par l'AIEA. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer;
e) les autres biens et technologies à double usage énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil et qui ne relèvent pas du point a) du présent paragraphe, à l’exclusion de certains biens énumérés dans la catégorie 5, parties 1 et 2, de la partie VII de l’annexe I dudit règlement.
2. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas au transfert direct ou indirect à l’Iran, ou pour une utilisation dans ce pays ou à son profit, à travers le territoire des États membres, des articles visés aux points 3, b), i) et ii), de la résolution 1737 (2006) du CSNU, destinés aux réacteurs à eau légère dont la construction a commencé avant décembre 2006.
3. Il est également interdit de:
a) fournir une assistance ou formation technique, des investissements ou des services de courtage en rapport avec les articles, matières, équipements, biens et technologies visés au paragraphe 1, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de ces articles, matières, équipements, biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
b) fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les articles et les technologies visés au paragraphe 1, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles et technologies, ou pour la fourniture d'une formation technique, de services ou d'une assistance y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
c) participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b).
4. L'acquisition auprès de l'Iran, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, des articles, matières, équipements, biens et technologies visés au paragraphe 1 est interdite, que ces articles proviennent ou non du territoire de l'Iran.