La fourniture, par des ressortissants des États membres ou depuis les territoires des États membres, de services techniques et d’entretien pour des aéronefs de fret iraniens est interdite s’il existe des informations permettant raisonnablement de penser que ces aéronefs transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu de la présente décision, sauf si la fourniture de ces services est nécessaire à des fins humanitaires ou de sécurité, ou jusqu’à ce que la cargaison ait été inspectée, et saisie et neutralisée au besoin, conformément à l’article 15, paragraphes 1 et 5.
Décision (CELEX 32010D0413) · Article
Article 18
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02010D0413-20260801, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/07/2010).
TexteDécision (CELEX 32010D0413)
Rattachement
CHAPITRE 3 — SECTEUR DES TRANSPORTS
- Décision (CELEX 32010D0413)
- CHAPITRE 3 — SECTEUR DES TRANSPORTS
VersionConsolidée au 01/08/2026 (CELEX 02010D0413-20260801)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.