Décision (CELEX 32010D0413) · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02010D0413-20260801, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/07/2010).

TexteDécision (CELEX 32010D0413)
Rattachement
CHAPITRE 4 — RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'ADMISSION
  1. Décision (CELEX 32010D0413)
  2. CHAPITRE 4 — RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'ADMISSION
VersionConsolidée au 01/08/2026 (CELEX 02010D0413-20260801)
Référencearticle 19 de la décision (CELEX 32010D0413)EUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire:

a) des personnes énumérées à l'annexe de la RCSNU 1737 (2006) et des autres personnes désignées par le Conseil de sécurité ou par le Comité conformément au point 10 de la RCSNU 1737 (2006), ainsi que des membres du Corps des gardiens de la révolution islamique désignés par le Conseil de sécurité ou par le Comité; ces personnes sont énumérées à l'annexe I;

b) des autres personnes non mentionnées à l'annexe I qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou qui apportent un appui à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, y compris en concourant à l'acquisition des articles, biens, équipements, matières et technologies interdits, ou des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou des personnes qui se sont soustraites aux dispositions prévues par les RCSNU 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) ou par la présente décision, les ont enfreintes ou ont aidé les personnes ou les entités désignées à s'y soustraire ou à les enfreindre, ainsi que d'autres membres de l'IRGC, et des personnes agissant pour le compte de l'IRGC ou l'IRISL, et des personnes qui fournissent des services d'assurance ou d'autres services essentiels à l'IRGC et à l'IRISL ou à des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle ou qui agissent pour leur compte, telles qu'elles sont énumérées à l'annexe II;

c) des autres personnes non mentionnées à l'annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et des personnes qui leur sont associées; ces personnes sont énumérées à l'annexe II.

2. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas au passage en transit sur le territoire des États membres aux fins d’activités directement liées aux articles visés aux points 3, b), i) et ii), de la résolution 1737 (2006) du CSNU destinés aux réacteurs à eau légère dont la construction a commencé avant décembre 2006.

3. Le paragraphe 1 n'oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.

4. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

i) en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

ii) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

iii) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités;

iv) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

5. Le paragraphe 4 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

6. Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 4 ou 5.

7. Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées au paragraphe 1 lorsqu'ils établissent que le déplacement d'une personne se justifie:

i) pour des raisons humanitaires urgentes, y compris des obligations religieuses;

ii) par la nécessité de poursuivre les objectifs des résolutions 1737 (2006) et 1929 (2010) du CSNU, y compris lorsque l’article XV du Statut de l’AIEA s’applique;

iii) par la participation à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union ou à des réunions organisées par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en Iran.

8. Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 7 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la communication en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

9. Dans les cas où, en application des paragraphes 4, 5 et 7, un État membre autorise l’entrée ou le passage en transit sur son territoire de personnes inscrites sur la liste figurant à l’annexe I ou II, l’autorisation est limitée aux fins pour lesquelles elle est donnée et aux personnes concernées par celle-ci.

10. Les États membres notifient au comité l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes visées à l’annexe I, si une dérogation a été accordée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010D0413-20260801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).