Décision (CELEX 32010D0413) · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02010D0413-20260801, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/07/2010).

TexteDécision (CELEX 32010D0413)
Rattachement
CHAPITRE 5 — GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES
  1. Décision (CELEX 32010D0413)
  2. CHAPITRE 5 — GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES
VersionConsolidée au 01/08/2026 (CELEX 02010D0413-20260801)
Référencearticle 20 de la décision (CELEX 32010D0413)EUR-Lex →

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et entités ci-après, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes ou entités possèdent, détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement:

a) les personnes et entités désignées à l'annexe de la RCSNU 1737 (2006), et les autres personnes et entités désignées par le Conseil de sécurité ou par le Comité conformément au point 12 de la RCSNU 1737 (2006) et au point 7 de la RCSNU 1803 (2008), ainsi que ceux des personnes et entités du Corps des gardiens de la révolution islamique et des entités de la compagnie Islamic Republic of Iran Shipping Lines désignés par le Conseil de sécurité ou par le Comité; ces personnes et entités sont énumérées à l'annexe I;

b) les personnes et entités non mentionnées à l'annexe I qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou qui apportent un appui à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, y compris en concourant à l'acquisition des articles, biens, équipements, matières et technologies interdits, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou les entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, ou les personnes et les entités qui se sont soustraites aux dispositions des RCSNU 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) ou de la présente décision, les ont enfreintes ou ont aidé les personnes ou les entités désignées à s'y soustraire ou à les enfreindre, ainsi que d'autres membres et entités de l'IRGC et de l'IRISL et des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, ou des personnes et entités qui agissent pour leur compte, ou des personnes et entités qui fournissent des services d'assurance ou d'autres services essentiels à l'IRGC et à l'IRISL ou à des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle ou qui agissent pour leur compte, telles qu'elles sont énumérées à l'annexe II;

c) d'autres personnes et entités non mentionnées à l'annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et aux entités qui sont leur propriété ou qui sont sous leur contrôle ou les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu'énumérées à l'annexe II.

2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes ou entités visées au paragraphe 1, ni n'est dégagé à leur profit.

3. Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds et ressources économiques qui sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins essentiels, notamment pour payer des vivres, les loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des traitements médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services collectifs de distribution;

b) exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

c) exclusivement destinés au règlement de frais ou commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds et ressources économiques gelés, conformément à la législation nationale,

dès lors que l’État membre concerné a informé le comité de son intention d’autoriser, le cas échéant, l’accès auxdits fonds et ressources économiques, et en l’absence d’une décision négative du comité dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification.

4. Des dérogations peuvent également être accordées pour les fonds et ressources économiques qui:

a) sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, dès lors que l’État membre concerné en a informé le comité et que celui-ci a donné son accord;

b) font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds et ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la résolution 1737 (2006) du CSNU et ne profite pas à une personne ou entité visée au paragraphe 1, dès lors que l’État membre concerné en a informé le comité;

c) sont nécessaires aux fins d’activités directement liées aux articles visés au point 3, b), i) et ii), de la résolution 1737 (2006) du CSNU, destinés aux réacteurs à eau légère dont la construction a commencé avant décembre 2006.

4 bis.

En ce qui concerne les personnes et entités énumérées à l'annexe II, des dérogations peuvent également être accordées pour les fonds et ressources économiques qui doivent être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale.

5. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a) d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; ou

b) de paiements sur des comptes gelés, dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont fait l'objet de mesures restrictives,

pour autant que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever des dispositions du paragraphe 1.

6. Le paragraphe 1 n’interdit pas à une personne ou entité désignée d’effectuer des paiements dus au titre d’un contrat conclu avant l’inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que l’État membre concerné s’est assuré que:

a) le contrat n’intéresse aucun des articles, matières, matériels, biens, technologies, assistance, formation, aide financière, investissements, services de courtage ou autres services interdits visés à l’article 1er;

b) le paiement n’est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1,

et dès lors que l’État membre concerné a informé le comité de son intention d’effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d’autoriser, le cas échéant, le déblocage à cette fin de fonds ou de ressources économiques dix jours ouvrables avant cette autorisation.

7. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

a) au transfert, par la Banque centrale d'Iran ou par son intermédiaire, de fonds ou de ressources économiques gelés lorsqu'un tel transfert a pour objet de fournir aux institutions financières relevant de la juridiction des États membres des liquidités en vue du financement d'échanges commerciaux;

b) au remboursement, par la Banque centrale d'Iran ou par son intermédiaire, de créances dues en vertu d'un contrat ou d'un accord qui a été conclu par des entités iraniennes publiques ou privées avant l'adoption de la présente décision,

dès lors que le transfert ou le remboursement a été autorisé par l'État membre concerné.

11. Le paragraphe 7 s'applique sans préjudice des paragraphes 3, 4, 4 bis, 5 et 6 et de l'article 10, paragraphes 3 et 4.

12. Sans préjudice des exemptions prévues au présent article, il est interdit de fournir aux personnes et entités visées au paragraphe 1 des services spécialisés de messagerie financière, qui sont utilisés pour échanger des données financières.

13. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux actes et opérations effectués à l'égard des entités énumérées à l'annexe II qui sont titulaires de droits résultant de l'octroi initial intervenu avant le 27 octobre 2010, par un État souverain autre que l'Iran, d'un accord de partage de production de gaz, dans la mesure où ces actes et opérations concernent la participation de ces entités audit accord.

14. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux actes et opérations effectués à l'égard des entités énumérées à l'annexe II, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exécution, jusqu'au 28 janvier 2016, des obligations visées à l'article 3 quater, paragraphe 2, pour autant que ces actes et opérations ont été autorisés au préalable au cas par cas par l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de son intention d'accorder une autorisation.

15. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b) les organisations internationales;

c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f) d’autres acteurs habilités à cette fin par le comité en ce qui concerne le paragraphe 1, points a) et d), et le paragraphe 2 dans la mesure où il fait référence à des personnes et entités visées au paragraphe 1, points a) et d), et par le Conseil en ce qui concerne le paragraphe 1, points b), c) et e), et le paragraphe 2 dans la mesure où il fait référence à des personnes et entités visées au paragraphe 1, points b), c) et e).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010D0413-20260801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).