Décision (CELEX 32010D0413) · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02010D0413-20260801, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/07/2010).

TexteDécision (CELEX 32010D0413)
Rattachement
CHAPITRE 7 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Décision (CELEX 32010D0413)
  2. CHAPITRE 7 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 01/08/2026 (CELEX 02010D0413-20260801)
Référencearticle 22 de la décision (CELEX 32010D0413)EUR-Lex →

Il n’est fait droit à aucune demande, y compris une demande d’indemnisation ou une autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, présentée par des personnes ou entités désignées énumérées aux annexes I ou II, ou toute autre personne ou entité en Iran, y compris le gouvernement iranien, ou par toute personne agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une de ces personnes ou entités, à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou partie, par des mesures décidées en application des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ou 1929 (2010) du CSNU, y compris des mesures prises par l’Union ou tout État membre conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité ou à des mesures relevant de la présente décision et aux exigences de leur mise en œuvre ou en rapport avec celle-ci.

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