Décision (CELEX 32010D0413) · Article

Article 26 sexies

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02010D0413-20260801, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/07/2010).

TexteDécision (CELEX 32010D0413)
Rattachement
CHAPITRE 7 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Décision (CELEX 32010D0413)
  2. CHAPITRE 7 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 01/08/2026 (CELEX 02010D0413-20260801)
Référencearticle 26 sexies de la décision (CELEX 32010D0413)EUR-Lex →

1. Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, par les ressortissants des États membres ou à travers le territoire de ces États, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de leur juridiction, des articles, matières, matériels, biens et technologies figurant sur la liste du Régime de contrôle de la technologie des missiles ou de tout article susceptible de contribuer à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.

2. Il est également interdit:

a) de fournir une assistance ou formation technique, des investissements ou des services de courtage en rapport avec les articles, matières, matériels, biens et technologies visés au paragraphe 1, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de ces articles, matières, matériels, biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les articles et les technologies visés au paragraphe 1, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute fourniture, toute vente, tout transfert ou toute exportation de ces articles et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance ou formation technique, de services ou d'une assistance y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b);

d) d'accepter, sur les territoires relevant de la juridiction des États membres, tout investissement effectué par l'Iran, ses ressortissants, ou des entités constituées en Iran ou relevant de sa juridiction, ou par des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou par des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, dans une activité commerciale quelconque qui serait liée à des technologies visées au paragraphe 1.

3. L'acquisition auprès de l'Iran, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, des articles, matières, matériels, biens et technologies visés au paragraphe 1 est interdite, que ces articles proviennent ou non du territoire de l'Iran.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010D0413-20260801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).