Décision (CELEX 32010D0413) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02010D0413-20260801, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/07/2010).

TexteDécision (CELEX 32010D0413)
Rattachement
CHAPITRE 1 — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
  1. Décision (CELEX 32010D0413)
  2. CHAPITRE 1 — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
VersionConsolidée au 01/08/2026 (CELEX 02010D0413-20260801)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32010D0413)EUR-Lex →

1. Les mesures prescrites à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), et paragraphe 3, ne s’appliquent pas, le cas échéant, lorsque le Comité établit à l’avance et au cas par cas que la fourniture, la vente, le transfert ou l’offre des articles ou de l’assistance concernés ne contribueraient manifestement pas à la mise au point par l’Iran de technologies au service de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération et de la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, notamment lorsque ces articles ou cette assistance répondent à des fins alimentaires, agricoles ou médicales ou à d’autres fins humanitaires, concernent les biens et technologies à double usage énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil ou concernent la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés dans ladite annexe et, sans préjudice des exigences en matière d’autorisation énoncées dans le règlement (UE) 2021/821, sont nécessaires pour les besoins officiels des représentations diplomatiques de l’Union et des États membres, y compris des délégations, ambassades et missions, en Iran, à condition que:

a) les marchés de fourniture des articles ou de l’assistance concernés soient assortis de garanties satisfaisantes d’utilisation finale; et que

b) l’Iran s’engage à ne pas utiliser ces articles pour mener des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou pour mettre au point des vecteurs d’armes nucléaires.

2. Les mesures prescrites à l'article 1er, paragraphe 1, point e), et paragraphe 3, ne s'appliquent pas lorsque l'autorité compétente de l'État membre concerné établit à l'avance, et au cas par cas, que la fourniture, la vente, le transfert ou l'offre des articles ou de l'assistance concernés ne contribueraient manifestement pas à la mise au point par l'Iran de technologies au service de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération et de la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, notamment lorsque ces articles ou cette assistance répondent à des fins médicales ou à d'autres fins humanitaires, à condition que:

a) les marchés de fourniture des articles ou de l'assistance concernés soient assortis de garanties satisfaisantes d'utilisation finale; et que

b) l'Iran s'engage à ne pas utiliser ces articles pour mener des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou pour mettre au point des vecteurs d'armes nucléaires.

L'État membre concerné informe les autres États membres des dérogations qu'il a refusées.

3. Les mesures prescrites à l’article 1er, paragraphe 1, point e), et paragraphe 3, ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente dans l’État membre concerné établit à l’avance et au cas par cas que la fourniture, la vente, le transfert ou l’offre des articles ou de l’assistance concernés porte sur les biens et technologies à double usage énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 267/2012 ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés dans ladite annexe et, sans préjudice des exigences en matière d’autorisation énoncées par le règlement (UE) 2021/821, est nécessaire pour les besoins spécifiques des représentations diplomatiques de l’Union et des États membres, y compris des délégations, ambassades et missions, en Iran.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, de toute exemption accordée en vertu du présent paragraphe.

Nota : Règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88 du 24.3.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/267/oj).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010D0413-20260801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).