Version consolidée au 01/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02010D0413-20260801, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/07/2010).
TexteDécision (CELEX 32010D0413)
RattachementCHAPITRE 1 — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
Décision (CELEX 32010D0413)
CHAPITRE 1 — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
VersionConsolidée au 01/08/2026 (CELEX 02010D0413-20260801)
Référencearticle 3 quinquies de la décision (CELEX 32010D0413)EUR-Lex →
1. Les interdictions énoncées à l’article 3 ter s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, devant être conclus et exécutés au plus tard le 1er janvier 2026.
2. Les interdictions énoncées à l’article 3 ter s’appliquent sans préjudice de l’exécution des obligations prévues dans des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 ou dans des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces obligations lorsque la fourniture de produits pétrochimiques ou le produit de la fourniture de ces produits sert au remboursement d’encours relatifs à des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 à des personnes ou entités établies sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction, dès lors que ces contrats prévoient explicitement ces remboursements.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.