1. Sont interdits la vente, la fourniture ou le transfert à l'Iran, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction des États membres, de logiciels destinés à l'intégration de procédés industriels qui présentent un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou qui présentent un intérêt pour le programme nucléaire, militaire et de missiles balistiques de l'Iran, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.
L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.
2. Il est également interdit de:
a) fournir à l'Iran une assistance ou une formation technique et d'autres services en rapport avec des articles visés au paragraphe 1;
b) fournir à l'Iran un financement ou une aide financière pour toute vente, toute fourniture ou tout transfert d'articles visés au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou d'une formation technique y afférente.
3. Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.