Décision (CELEX 32010D0413) · Article

Article 4 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02010D0413-20260801, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/07/2010).

TexteDécision (CELEX 32010D0413)
Rattachement
CHAPITRE 1 — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
  1. Décision (CELEX 32010D0413)
  2. CHAPITRE 1 — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
VersionConsolidée au 01/08/2026 (CELEX 02010D0413-20260801)
Référencearticle 4 ter de la décision (CELEX 32010D0413)EUR-Lex →

1. L’interdiction énoncée à l’article 4, paragraphe 1, s’applique sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, de toute obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant le 30 septembre 2025.

2. Les interdictions énoncées à l’article 4 s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, de toute obligation découlant de contrats conclus avant le 30 septembre 2025 et portant sur des investissements effectués en Iran avant cette dernière date par des entreprises établies dans les États membres.

3. L’interdiction énoncée à l’article 4 bis, paragraphe 1, s’applique sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, d’une obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant le 30 septembre 2025.

4. Les interdictions énoncées à l’article 4 bis s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, d’une obligation découlant de contrats conclus avant le 30 septembre 2025 et portant sur des investissements effectués en Iran avant ces dates par des entreprises établies dans les États membres.

5. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'exécution des obligations visées à l'article 3 quater, paragraphe 2, pour autant que ces obligations résultent de contrats de services ou de contrats accessoires nécessaires à leur exécution et que l'exécution de ces obligations a été autorisée au préalable par l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de son intention d'accorder une autorisation.

6. Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent sans préjudice de l'exécution des obligations visées à l'article 3 quinquies, paragraphe 2, pour autant que ces obligations résultent de contrats de services ou de contrats accessoires nécessaires à leur exécution et que l'exécution de ces obligations a été autorisée au préalable par l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de son intention d'accorder une autorisation.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010D0413-20260801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).