1. L’interdiction énoncée à l’article 4, paragraphe 1, s’applique sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, de toute obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant le 30 septembre 2025.
2. Les interdictions énoncées à l’article 4 s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, de toute obligation découlant de contrats conclus avant le 30 septembre 2025 et portant sur des investissements effectués en Iran avant cette dernière date par des entreprises établies dans les États membres.
3. L’interdiction énoncée à l’article 4 bis, paragraphe 1, s’applique sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, d’une obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant le 30 septembre 2025.
4. Les interdictions énoncées à l’article 4 bis s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, d’une obligation découlant de contrats conclus avant le 30 septembre 2025 et portant sur des investissements effectués en Iran avant ces dates par des entreprises établies dans les États membres.
5. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'exécution des obligations visées à l'article 3 quater, paragraphe 2, pour autant que ces obligations résultent de contrats de services ou de contrats accessoires nécessaires à leur exécution et que l'exécution de ces obligations a été autorisée au préalable par l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de son intention d'accorder une autorisation.
6. Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent sans préjudice de l'exécution des obligations visées à l'article 3 quinquies, paragraphe 2, pour autant que ces obligations résultent de contrats de services ou de contrats accessoires nécessaires à leur exécution et que l'exécution de ces obligations a été autorisée au préalable par l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de son intention d'accorder une autorisation.