(14) La RCSNU 1929 (2010) prévoit en outre que les États membres de l'ONU doivent interdire la fourniture, par leurs nationaux ou à partir de leur territoire, de services de soutage, ou la prestation de tous autres services aux navires iraniens, s'ils disposent d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que ces navires transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ou 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies.
Décision (CELEX 32010D0413) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0413)
RattachementDécision (CELEX 32010D0413)
Versionacte d'origine du 26/07/2010 (CELEX 32010D0413)
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