(16) De plus, il convient d'interdire la fourniture, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, de services techniques et d'entretien pour des aéronefs de fret iraniens si l'État concerné dispose d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que ces aéronefs transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ou 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies.
Décision (CELEX 32010D0413) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0413)
RattachementDécision (CELEX 32010D0413)
Versionacte d'origine du 26/07/2010 (CELEX 32010D0413)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.