(20) Conformément à la déclaration du Conseil européen et afin d'atteindre les objectifs fixés par la RCSNU 1929 (2010), il convient d'interdire l'ouverture, sur le territoire des États membres, de nouvelles agences ou filiales de banques iraniennes, ou de nouveaux bureaux de représentation de celles-ci, et également d'interdire aux banques iraniennes d'établir de nouvelles coentreprises ou de prendre une part de capital dans des banques relevant de la juridiction des États membres. En outre, les États membres devraient prendre les mesures qui s'imposent pour interdire aux institutions financières présentes sur leur territoire ou relevant de leur juridiction d'ouvrir des bureaux de représentation, des filiales ou des comptes en banque en Iran.
Décision (CELEX 32010D0413) · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0413)
RattachementDécision (CELEX 32010D0413)
Versionacte d'origine du 26/07/2010 (CELEX 32010D0413)
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