Décision (CELEX 32010D0416) · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0416)
RattachementDécision (CELEX 32010D0416)
Versionacte d'origine du 13/07/2010 (CELEX 32010D0416)
RéférenceConsidérant 6 de la décision (CELEX 32010D0416)EUR-Lex →

(6) L'article 140, paragraphe 2, du traité fixe les modalités d'abrogation de la dérogation dont font l'objet les États membres concernés. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, la Commission et la BCE font rapport au Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 140, paragraphe 1, du traité. Les derniers rapports périodiques de la Commission et de la BCE sur l'état de la convergence ont été adoptés en mai 2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).