(9) En vertu de l'article 2 du protocole, le critère de situation des finances publiques, visé à l'article 140, paragraphe 1, deuxième tiret, du traité, signifie qu'un État membre ne fait pas l'objet, au moment de l'examen, d'une décision du Conseil en application de l'article 126, paragraphe 6, du traité concernant l'existence d'un déficit excessif dans cet État membre.
Décision (CELEX 32010D0416) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0416)
RattachementDécision (CELEX 32010D0416)
Versionacte d'origine du 13/07/2010 (CELEX 32010D0416)
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