(10) Toutes les informations pertinentes concernant l’autorisation ou le renouvellement de l’autorisation des produits doivent être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, comme le prévoit le règlement (CE) no 1829/2003.
Décision (CELEX 32010D0419) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0419)
RattachementDécision (CELEX 32010D0419)
Versionacte d'origine du 28/07/2010 (CELEX 32010D0419)
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