(5) Eu égard à ce qui précède, le fait que la société Syngenta Crop Protection AG Suisse, qui a absorbé Syngenta Seeds AG, destinataire de la décision 2004/657/CE, soit la même entité juridique, au nom de laquelle le demandeur a sollicité le renouvellement de l’autorisation, qu’elle ait confirmé que sa demande porte également sur l’autorisation de denrées et ingrédients alimentaires contenant du maïs Bt11 ou consistant en celui-ci, et qu’elle entende solliciter le renouvellement des produits couverts par la décision 2004/657/CE avant l’expiration de l’autorisation mentionnée dans cette décision, de manière à ce qu’une seule décision couvrant lesdits produits puisse être adoptée et prendre effet à la même date, il convient d’accorder le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché des produits existants, le renouvellement de l’autorisation des denrées et ingrédients alimentaires contenant le maïs doux Bt11, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (maïs doux frais ou en conserve) ainsi que l’autorisation de denrées et ingrédients alimentaires contenant du maïs Bt11 ou consistant en celui-ci. En conséquence, il y a lieu d’abroger la décision 2004/657/CE.
Décision (CELEX 32010D0419) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0419)
RattachementDécision (CELEX 32010D0419)
Versionacte d'origine du 28/07/2010 (CELEX 32010D0419)
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