Décision (CELEX 32010D0425) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/07/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32010D0425)
IntituléModifications de la décision 2009/767/CE
RattachementDécision (CELEX 32010D0425)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0425)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32010D0425)EUR-Lex →

La décision 2009/767/CE est modifiée comme suit:

1) L’article 2 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les États membres établissent et publient une version directement lisible et une version destinée à un traitement électronique de la liste de confiance conformément aux spécifications figurant en annexe.»;

b) le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.

Les États membre signent électroniquement la version destinée à un traitement électronique de leur liste de confiance et publient, au minimum, la version directement lisible de la liste de confiance par l’intermédiaire d’un canal sécurisé afin de garantir son authenticité et son intégrité.»;

c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:

a) le nom de l’organe ou des organes responsables de l’établissement, de la mise à jour et de la publication des versions directement lisibles et des versions destinées à un traitement électronique de la liste de confiance;

b) l’emplacement où la version directement lisible et celle destinée à un traitement automatique de la liste de confiance sont publiées;

c) le certificat de clé publique utilisé pour mettre en œuvre le canal sécurisé par lequel la version directement lisible de la liste de confiance est publiée ou, si celle-ci est signée électroniquement, le certificat de clé publique utilisé pour la signer;

d) le certificat de clé publique utilisé pour signer électroniquement la version destinée à un traitement électronique de la liste de confiance;

e) toute modification apportée aux informations visées aux points a) à d).»;

d) le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.

La Commission met à la disposition de tous les États membres, par l’intermédiaire d’un canal sécurisé vers un serveur informatique authentifié, les informations visées au paragraphe 3, telles qu’elles ont été communiquées par les États membres, sous une forme directement lisible et sous une forme destinée à un traitement électronique.»

2) L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0425. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).