(3) Ces essais ont également confirmé que les États membres devaient rendre accessibles au public non seulement les versions directement lisibles de leurs listes de confiance, conformément à la décision 2009/767/CE, mais aussi les versions destinées à un traitement électronique. L’utilisation manuelle de la version directement lisible des listes de confiance peut être relativement complexe et longue lorsqu’il existe un grand nombre de prestataires de services de certification dans un État membre. La publication des listes de confiance dans leur version destinée à un traitement électronique facilitera leur utilisation en permettant leur traitement automatisé et renforcera ainsi leur utilisation dans les services électroniques publics.
Décision (CELEX 32010D0425) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0425)
RattachementDécision (CELEX 32010D0425)
Versionacte d'origine du 28/07/2010 (CELEX 32010D0425)
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