Décision (CELEX 32010D0429) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0429)
RattachementDécision (CELEX 32010D0429)
Versionacte d'origine du 28/07/2010 (CELEX 32010D0429)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (CELEX 32010D0429)EUR-Lex →

(2) La demande concerne aussi la mise sur le marché de produits, autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, contenant du maïs MON 88017 x MON 810 ou consistant en ce maïs, pour les mêmes usages que tout autre maïs, à l’exception de la culture. C’est pourquoi, conformément à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, elle est accompagnée des données et informations requises par les annexes III et IV de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, ainsi que des informations et conclusions afférentes à l’évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l’annexe II de la directive 2001/18/CE. La demande inclut également un plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).