(7) À la lumière de l’avis de l’EFSA, il paraît inutile d’imposer, en matière d’étiquetage, des exigences spécifiques autres que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et par l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, pour les denrées alimentaires, ingrédients alimentaires et aliments pour animaux contenant du maïs MON 88017 x MON 810, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci. Toutefois, pour garantir l’utilisation des produits dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage des aliments pour animaux contenant l’OGM ou consistant en celui-ci ainsi que celui des produits, autres que des denrées alimentaires ou aliments pour animaux, contenant cet OGM ou consistant en celui-ci, pour lesquels l’autorisation est demandée, doit être complété par une mention précisant que les produits concernés ne peuvent pas être utilisés pour la culture.
Décision (CELEX 32010D0429) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0429)
RattachementDécision (CELEX 32010D0429)
Versionacte d'origine du 28/07/2010 (CELEX 32010D0429)
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