(9) L’avis de l’EFSA ne justifie pas de soumettre à des conditions ou restrictions spécifiques la mise sur le marché, l’utilisation et la manutention, y compris pour ce qui concerne la surveillance de l’usage des denrées alimentaires et des aliments pour animaux après la mise sur le marché, ni d’imposer des conditions spécifiques de protection d’écosystèmes, d’environnements ou de zones géographiques particuliers, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.
Décision (CELEX 32010D0429) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0429)
RattachementDécision (CELEX 32010D0429)
Versionacte d'origine du 28/07/2010 (CELEX 32010D0429)
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