Décision (CELEX 32010D0436) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/08/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32010D0436)
IntituléTest de compétence annuel
RattachementDécision (CELEX 32010D0436)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0436)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32010D0436)EUR-Lex →

1. Tout laboratoire d’un État membre ou d’un pays tiers qui est autorisé à réaliser des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision 2000/258/CE est soumis à un test de compétence annuel.

2. Ce test de compétence est réalisé par le laboratoire de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy («l’AFSSA de Nancy»).

3. Après chaque test de compétence visé au paragraphe 1, l’AFSSA de Nancy soumet, au plus tard le 31 octobre de la même année, le rapport d’évaluation concerné:

a) au laboratoire ayant subi le test de compétence;

b) à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le laboratoire visé au point a) est situé, s’il s’agit d’un laboratoire autorisé conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la décision 2000/258/CE;

c) à la Commission, si le laboratoire visé au point a) est autorisé conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2000/258/CE.

4. Par dérogation au délai mentionné au paragraphe 3, tout rapport défavorable est soumis dans les trente jours suivant l’évaluation.

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