L’autorisation accordée au laboratoire d’un pays tiers conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2000/258/CE est maintenue dès lors que le rapport d’évaluation établi par l’AFSSA de Nancy à la suite du test de compétence prévu à l’article 1er est favorable.
Décision (CELEX 32010D0436) · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 09/08/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32010D0436)
IntituléMaintien des autorisations accordées aux laboratoires des pays tiers
RattachementDécision (CELEX 32010D0436)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0436)
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