1. Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, s'il y a lieu et en fonction des besoins de la mission, des informations et documents classifiés de l'Union européenne jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» établis aux fins de la mission, conformément à la décision 2013/488/UE.
2. Le HR est également autorisé à communiquer aux Nations unies et à l'OSCE, en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et documents classifiés de l'Union européenne jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établis aux fins de la mission, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes des Nations unies et de l'OSCE.
3. En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer à l'État hôte des informations et documents classifiés de l'Union européenne jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établis aux fins de la mission, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l'État hôte.
4. Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision des documents non classifiés de l’Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à la mission et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil.
5. Le HR peut déléguer les pouvoirs visés au paragraphes 1 à 4, ainsi que le pouvoir de conclure les arrangements visés aux paragraphes 2 et 3, à des personnes placées sous son autorité, au commandant d’opération civile et/ou au chef de la mission.