(2) Pour prévenir la transmission de maladies par les tissus et cellules humains destinés à des applications humaines et pour assurer un niveau équivalent de qualité et de sécurité, l’article 7 de la directive 2004/23/CE prévoit que les autorités compétentes des États membres organisent des inspections et mettent en œuvre des mesures de contrôle appropriées afin d’assurer le respect des exigences de ladite directive.
Décision (CELEX 32010D0453) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0453)
RattachementDécision (CELEX 32010D0453)
Versionacte d'origine du 03/08/2010 (CELEX 32010D0453)
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