(3) En vertu de l’article 7, paragraphe 5, de la directive 2004/23/CE, la Commission est tenue d’établir des lignes directrices relatives aux modalités des inspections et des mesures de contrôle ainsi qu’en matière de formation et de qualification des agents participant à ces activités afin d’obtenir un niveau de compétence et d’efficacité homogène. Ces lignes directrices, non juridiquement contraignantes, ont pour but d’orienter utilement les États membres dans la mise en œuvre de l’article 7 de la directive 2004/23/CE.
Décision (CELEX 32010D0453) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0453)
RattachementDécision (CELEX 32010D0453)
Versionacte d'origine du 03/08/2010 (CELEX 32010D0453)
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