(4) Il convient que la Commission réexamine et actualise les lignes directrices établies à l’annexe de la présente décision, en se fondant sur les rapports qui lui seront communiqués par les États membres conformément à l’article 26, paragraphe 1, de la directive 2004/23/CE.
Décision (CELEX 32010D0453) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0453)
RattachementDécision (CELEX 32010D0453)
Versionacte d'origine du 03/08/2010 (CELEX 32010D0453)
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