(11) Les informations transmises par les autorités grecques à la Commission et aux juridictions européennes, loin de montrer et de confirmer aux services de la Commission que les entreprises en question paient leurs dettes fiscales et de sécurité sociale complètement et dans les délais impartis, sont de nature à indiquer que les deux entreprises, Olympic Airways Services et Olympic Airlines, ne peuvent pas rembourser, et ne remboursent pas, leurs dettes en augmentation constante vis-à-vis des autorités publiques.
Décision (CELEX 32010D0459) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0459)
RattachementDécision (CELEX 32010D0459)
Versionacte d'origine du 17/09/2008 (CELEX 32010D0459)
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