(113) Par ailleurs, il n’existe pas d’obstacle à l’entrée de Ryanair sur le marché grec en raison d’avantages présumés en faveur d’Olympic Airlines, étant donné que les deux entreprises offrent leurs services sur la base de deux modèles commerciaux totalement différents. Comme le montre clairement l’entrée sur le marché grec des compagnies aériennes à bas coûts susmentionnées, l’activité d’Olympic Airlines et d’Aegean n’empêcherait pas et n’influencerait pas l’entrée de Ryanair; il n’y a pas non plus de problème de restriction du nombre de créneaux sur les aéroports grecs.
Décision (CELEX 32010D0459) · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0459)
RattachementDécision (CELEX 32010D0459)
Versionacte d'origine du 17/09/2008 (CELEX 32010D0459)
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