(123) La protection vis-à-vis des créanciers qui avait été conférée à Olympic Airlines et Olympic Airways ne concerne que les dettes envers des personnes privées et non les dettes vis-à-vis de l’État, c’est-à-dire du gouvernement grec. Par conséquent, il ne peut y avoir d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.
Décision (CELEX 32010D0459) · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0459)
RattachementDécision (CELEX 32010D0459)
Versionacte d'origine du 17/09/2008 (CELEX 32010D0459)
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