(16) Dans sa décision d’ouverture de la procédure d’enquête, la Commission a provisoirement conclu que l’obligation de suspendre tout nouveau paiement d’aide à Olympic Airways, figurant à l’article 3 de la décision de 2005, n’avait pas été respectée. En outre, la Commission a provisoirement conclu qu’Olympic Airways ne payait pas les montants dus à titre d’impôts et de cotisations de sécurité sociale entièrement et dans les délais impartis et ne pouvait pas même rembourser ses dettes existantes, et que ce comportement n’était possible qu’en raison de la tolérance dont faisait preuve l’État.
Décision (CELEX 32010D0459) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0459)
RattachementDécision (CELEX 32010D0459)
Versionacte d'origine du 17/09/2008 (CELEX 32010D0459)
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