(167) La Commission constate aussi que les mesures en cause influent sur les échanges entre États et faussent ou menacent de fausser la concurrence sur le marché, étant donné qu’elles concernent un transporteur aérien communautaire. La Commission conclut donc que la tolérance permanente de la part de l’État, des organismes d’État et des entreprises publiques vis-à-vis des dettes fiscales et autres dettes d’exploitation d’Olympic Airlines constitue une aide d’État en faveur d’Olympic Airlines au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité. Cette aide n’a jamais été notifiée à la Commission et est donc illégale.
Décision (CELEX 32010D0459) · Article
Article considérant 167
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0459)
RattachementDécision (CELEX 32010D0459)
Versionacte d'origine du 17/09/2008 (CELEX 32010D0459)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.