(169) Dans la présente affaire, la protection spéciale à l’égard des créanciers n’a été accordée qu’à Olympic Airways Services et Olympic Airlines; il s’agit donc d’une mesure sélective et spécifique au sens de l’article 87, paragraphe 1.
Décision (CELEX 32010D0459) · Article
Article considérant 169
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0459)
RattachementDécision (CELEX 32010D0459)
Versionacte d'origine du 17/09/2008 (CELEX 32010D0459)
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