(17) En ce qui concerne Olympic Airlines, la Commission, dans sa décision de 2005, a qualifié d’aide d’État accordée à cette entreprise «l’acceptation, par Olympic Airways et par la Grèce, de paiements au titre de la sous-location d’aéronefs qui sont inférieurs aux montants payés au titre du bail principal […]».
Décision (CELEX 32010D0459) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0459)
RattachementDécision (CELEX 32010D0459)
Versionacte d'origine du 17/09/2008 (CELEX 32010D0459)
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