(171) L’expression «aide» au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité englobe nécessairement les avantages octroyés directement ou indirectement au moyen de ressources d’État, ou qui constituent une charge supplémentaire pour l’État ou pour les organismes désignés ou institués par lui dans ce but.
Décision (CELEX 32010D0459) · Article
Article considérant 171
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0459)
RattachementDécision (CELEX 32010D0459)
Versionacte d'origine du 17/09/2008 (CELEX 32010D0459)
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