(173) Premièrement, il apparaît que la protection spéciale à l’égard des créanciers ne s’applique qu’à Olympic Airways Services et Olympic Airlines, deux entités publiques ayant des dettes particulièrement importantes envers certaines catégories de créanciers, principalement publics. En effet, comme il a été démontré dans la présente décision, Olympic Airlines doit quelque 86,3 millions d’EUR à Olympic Airways Services pour des services impayés.
Décision (CELEX 32010D0459) · Article
Article considérant 173
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0459)
RattachementDécision (CELEX 32010D0459)
Versionacte d'origine du 17/09/2008 (CELEX 32010D0459)
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