(174) Il est par ailleurs incontestable que la protection spéciale à l’égard des créanciers met Olympic Airways Services et Olympic Airlines dans une situation plus favorable que d’autres, dans la mesure où elle leur permet de continuer à exercer des activités commerciales dans des circonstances où cela ne serait pas possible si les règles ordinaires en matière d’insolvabilité étaient appliquées, étant donné que selon ces règles, la protection des intérêts des créanciers est le facteur déterminant. Le fait que ces deux entreprises puissent poursuivre leurs activités entraîne une charge supplémentaire pour les autorités publiques, puisque des organismes publics figurent parmi les principaux créanciers de l’entreprise en difficulté, d’autant plus que, par définition, cette entreprise a des dettes considérables. En fait, étant donné la situation financière périlleuse d’Olympics et la protection spéciale à l’égard des créanciers, les entreprises privées ne voudront pas, en toute probabilité, faire des affaires avec Olympic Airlines et Olympic Airways Services dans des conditions commerciales normales, puisqu’il n’existe pas de possibilité réaliste de récupérer les sommes dues. De plus, étant donné les importantes dettes envers les créanciers publics (voir considérant 139), les entreprises publiques perdront des ressources à cause de la protection spéciale à l’égard des créanciers et, compte tenu du fait que l’aide d’État continue à Olympic Airlines et Olympic Airways Services ne peut qu’être due à des considérations de politique sectorielle nationale et ne constitue pas un comportement de créancier sur le marché cherchant à récupérer les sommes dues, la Commission peut conclure que des ressources d’État sont en jeu et que la mesure est imputable à l’État.
Décision (CELEX 32010D0459) · Article
Article considérant 174
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0459)
RattachementDécision (CELEX 32010D0459)
Versionacte d'origine du 17/09/2008 (CELEX 32010D0459)
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