(175) À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’application à une entreprise d’un système de protection spéciale à l’égard des créanciers tel que celui qui existe en l’espèce, qui déroge «aux règles de droit commun en matière de faillite», doit être considérée comme donnant lieu à l’octroi d’une aide d’État, au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité, lorsqu’il est établi que l’entreprise:
— a été autorisée à poursuivre son activité économique dans des circonstancesoù une telle éventualité aurait été exclue dans le cadre de l’application desrègles de droit commun en matière de faillite, ou
— a bénéficié d’un renoncement effectif, total ou partiel, aux créances publiques,auquel n’aurait pas pu prétendre une autre entreprise insolvable dans le cadrede l’application des règles de droit commun en matière de faillite.